17. Les dossiers clients que le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités, sauf celles reliées à la discipline de l’assurance de dommages, doivent contenir les renseignements suivants:1° son nom;
2° l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
3° dans le cas où le client est une personne physique et que ce renseignement a été obtenu par le représentant, sa date de naissance;
4° le montant, l’objet et la nature du produit vendu ou du service rendu, selon le cas;
5° le numéro de la police, les dates de l’émission du contrat et de la signature de la proposition ou de la demande de services, le cas échéant;
6° le nom du représentant impliqué dans la transaction et son mode de rémunération pour chacun des produits vendus ou services rendus au client;
7° le mode de paiement et la date de paiement des produits vendus ou des services rendus;
8° une copie sur quelque support que ce soit de l’analyse de besoins prévue à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10);
9° une copie du formulaire rempli et signé, lors du remplacement d’une police, le cas échéant, prévu à la section VII du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;
10° une copie des documents prévus aux articles 8, 9 et 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.